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Face au médecin et à la femme enceinte, l’échographie semble inscrire la décision dans un dialogue à deux. Mais la silhouette projetée sur le mur introduit visuellement une troisième présence. L’image condense ainsi la question centrale de l’article : l’enfant à naître est-il seulement l’objet d’une décision médicale, ou un sujet humain dont la dignité oblige aussi le droit et la conscience ?
Le Massachusetts a désormais choisi de déplacer la frontière juridique qui encadrait les avortements pratiqués après 24 semaines de grossesse. Jusqu’ici, la loi exigeait que l’intervention entre dans l’une de quatre catégories médicales précises. Le nouveau texte signé par la gouverneure Maura Healey remplace ces critères par le « jugement professionnel du médecin ». Il supprime également l’obligation que ces avortements aient lieu dans un hôpital autorisé. Le changement est donc réel. Mais le décrire honnêtement exige de résister aux slogans des deux camps : non, la loi ne légalise pas l’infanticide ; non, elle ne se contente pas non plus de corriger une difficulté technique mineure. Elle transfère une part décisive de la norme du droit vers l’appréciation médicale. Derrière la controverse sur les semaines de grossesse apparaît alors une question plus profonde : qu’est-ce qui fonde la dignité d’un être humain, et qui possède l’autorité d’en fixer les limites ?
Quand une question médicale devient une question de dignité humaine
Ce que la loi change exactement
La première exigence est factuelle. Avant la réforme, l’article 12N du chapitre 112 des General Laws du Massachusetts autorisait un avortement après 24 semaines uniquement si le médecin estimait qu’il était nécessaire pour préserver la vie de la patiente, nécessaire pour préserver sa santé physique ou mentale, justifié par une anomalie fœtale létale, ou justifié par un diagnostic fœtal grave incompatible avec une survie durable hors de l’utérus sans interventions extraordinaires.
Le texte adopté remplace cette liste par une formule beaucoup plus générale : l’avortement peut être pratiqué par un médecin sur la base de son jugement professionnel. Il réécrit également l’article 12N½ afin qu’aucun processus de révision médicale ne puisse supplanter le jugement du médecin traitant et de la patiente ou de son mandataire. Enfin, il supprime dans l’article 12P l’exigence selon laquelle, hors urgence, un avortement après 24 semaines devait être pratiqué dans un hôpital autorisé à fournir des services obstétricaux.
Il faut toutefois préciser ce que cela ne signifie pas. L’article 12O, qui impose à l’établissement de disposer d’équipements permettant de préserver la vie et la santé d’un enfant né vivant, demeure distinct. Parler d’« avortement après la naissance » serait donc faux. Le droit continue aussi à prévoir une collecte agrégée de données sur les avortements, notamment selon l’âge gestationnel. En revanche, le nouveau texte ne fixe plus, après 24 semaines, une liste de circonstances médicales limitatives ni une limite gestationnelle supérieure explicite. C’est en ce sens que l’expression médiatique « jusqu’à la naissance » possède un fondement juridique réel, tout en restant rhétoriquement chargée.
Le meilleur argument des défenseurs de la réforme
Une critique sérieuse doit commencer par le meilleur argument adverse. Les défenseurs de la loi ne présentent pas leur objectif comme la banalisation de l’avortement à terme. Ils invoquent des grossesses rares, dramatiques et médicalement complexes dans lesquelles une liste légale préétablie peut se révéler trop rigide.
C’est un point qu’il faut entendre. Une grossesse peut se compliquer tardivement. Un diagnostic fœtal catastrophique peut apparaître après le seuil fixé par le législateur. La santé de la mère peut se dégrader de manière rapide ou atypique. Dans de telles situations, des médecins peuvent craindre qu’un comité hospitalier ou un service juridique refuse une intervention pourtant jugée appropriée au cas concret. Le débat du Massachusetts a notamment été nourri par des témoignages de femmes ayant dû se déplacer hors de l’État après la découverte tardive de pathologies fœtales extrêmement graves. Les principaux défenseurs de la réforme ont ainsi soutenu que la loi devait pouvoir accueillir l’incertitude et la diversité du réel clinique.
Cette préoccupation n’est pas imaginaire. L’American College of Obstetricians and Gynecologists souligne lui-même que la viabilité n’est pas un seuil clinique simple et uniforme : elle dépend de l’âge gestationnel, mais aussi du poids, du sexe, de facteurs génétiques, des circonstances de l’accouchement et des ressources néonatales disponibles. La médecine travaille avec des probabilités, non avec des frontières métaphysiques tracées au jour près.
Le Massachusetts comptait 99 avortements pratiqués à 24 semaines ou davantage en 2024. Ils restent donc rares. Il serait malhonnête de construire toute l’analyse autour d’un scénario où des femmes parfaitement saines demanderaient massivement l’avortement d’enfants viables à l’approche immédiate de l’accouchement.
La rareté d’un acte ne décide pourtant pas de sa légitimité
Cette concession ne résout pas la question. Elle la clarifie.
Un acte peut être rare et moralement grave. À l’inverse, un acte fréquent peut être moralement légitime. La fréquence nous apprend quelque chose sur l’ampleur pratique d’un phénomène ; elle ne détermine pas à elle seule ce que nous devons en penser. L’argument « ces situations sont exceptionnelles » répond donc utilement aux exagérations quantitatives, mais pas à la question normative.
Il faut également éviter un faux dilemme. Les choix possibles n’étaient pas nécessairement : soit conserver une liste médicale trop rigide, soit supprimer toute condition substantielle après 24 semaines. Le législateur aurait pu élargir les catégories, définir une clause d’urgence plus souple, protéger explicitement les médecins agissant de bonne foi, ou prévoir des procédures accélérées dans les cas complexes. Le choix finalement retenu va plus loin : la frontière légale est déplacée vers le jugement professionnel du médecin.
Ce choix n’est pas neutre. Il présuppose que la décision concerne d’abord la patiente et le médecin, sans que l’intérêt de l’enfant à naître soit formulé sous la forme d’une condition juridique indépendante.
Le médecin peut-il devenir l’autorité morale ultime ?
C’est ici que le débat dépasse la médecine.
Le médecin possède une véritable autorité dans son domaine. Il peut établir un diagnostic, évaluer un risque, estimer un pronostic, apprécier une urgence, comparer les risques de plusieurs interventions. Dans les situations obstétricales graves, cette compétence est irremplaçable. Une apologétique sérieuse ne doit pas opposer la foi à la médecine ni soupçonner par principe le médecin.
Mais une compétence clinique ne produit pas automatiquement une compétence morale souveraine. Savoir ce qu’il est techniquement possible de faire n’est pas encore savoir ce qu’il est juste de faire. Décrire la probabilité de survie d’un enfant n’est pas encore déterminer la valeur de sa vie. Évaluer les conséquences d’une grossesse pour la mère n’est pas encore résoudre tous les conflits moraux susceptibles d’opposer deux vies humaines.
C’est précisément pourquoi le vocabulaire du « jugement professionnel » doit être interrogé. Il paraît d’abord modeste : qui serait mieux placé que le médecin pour décider d’un acte médical ? Mais la question change si l’acte affecte directement l’existence d’un autre être humain. Le médecin demeure alors indispensable, mais il n’est plus seul compétent. Le droit, l’éthique et l’anthropologie entrent nécessairement dans la discussion.
Le législateur ne disparaît donc pas : il décide juridiquement que le jugement médical aura la priorité. Le retrait apparent de l’État est lui-même un choix moral.
La viabilité ne peut pas fonder à elle seule la dignité
La viabilité possède une pertinence clinique réelle et a longtemps servi de frontière juridique aux États-Unis. Mais elle est insuffisante pour fonder la dignité humaine.
Si la dignité dépend de la capacité à survivre indépendamment, elle devient une propriété fonctionnelle graduelle. Or un nouveau-né, une personne lourdement handicapée ou un malade en réanimation peuvent être radicalement dépendants sans que leur valeur humaine diminue pour autant.
La viabilité peut donc avoir une fonction prudentielle dans le droit ou la médecine sans devenir le fondement ontologique de la personne. Elle nous renseigne sur une capacité. Elle ne nous dit pas pourquoi cet être possède une valeur qui oblige moralement les autres.
La question oubliée : de qui décide-t-on ?
Le langage public présente souvent l’avortement comme une décision entre « une femme et son médecin ». Cette formule possède une force intuitive parce qu’elle rappelle avec raison que l’État ne doit pas pratiquer la médecine à la place des soignants et qu’une femme enceinte n’est pas un simple objet de réglementation.
Mais la formule contient déjà sa conclusion. Elle définit la scène comme une relation à deux.
Toute la controverse dépend pourtant de la présence éventuelle d’un troisième sujet moral. Si l’enfant à naître n’est qu’une partie du corps maternel ou une vie biologique sans valeur propre déterminante, l’autonomie de la femme peut apparaître comme le principe décisif. Si, au contraire, l’enfant est un être humain distinct qui possède déjà une dignité propre, alors la liberté de la mère et le jugement du médecin doivent être articulés avec les droits de celui qui ne peut ni consentir ni protester.
Il faut donc poser la question anthropologique : la dignité est-elle une propriété que nous attribuons selon certaines capacités – conscience, autonomie, désirabilité, viabilité – ou une réalité que nous reconnaissons parce qu’elle précède notre décision ?
Ce que change l’anthropologie biblique
La réponse chrétienne ne commence pas à la vingt-quatrième semaine. Elle commence à la création.
Genèse 1.26–27 fonde la dignité humaine dans l’image de Dieu. L’être humain n’a pas de valeur parce qu’il est autonome ou socialement désiré ; il possède une dignité reçue de son Créateur. Cette dignité n’est donc ni conférée par l’État, ni produite par les capacités cognitives, ni suspendue à la force physique.
Le Psaume 139.13–16 inscrit la vie prénatale sous le regard créateur de Dieu. Luc 1.41–44 offre de son côté une continuité personnelle remarquable entre l’enfant à naître et celui qui naîtra : Jean existe déjà comme sujet de l’histoire du salut avant sa naissance.
La tradition réformée a également compris le sixième commandement comme une obligation positive de préserver la vie du prochain, non comme la seule interdiction formelle du meurtre. Le Catéchisme majeur de Westminster, dans son exposition du sixième commandement, rattache à celui-ci les devoirs de conservation de notre vie et de celle des autres. Cette logique ne fournit pas à elle seule chaque réponse technique de bioéthique, mais elle fixe l’orientation morale : face à la vulnérabilité, la présomption chrétienne va vers la protection de la vie.
Protéger l’enfant ne signifie pas abandonner la mère
La position chrétienne devient cependant incohérente si elle invoque la dignité de l’enfant tout en minimisant la détresse de la mère.
Certaines grossesses tardives placent réellement une femme devant des diagnostics terribles. Certaines familles apprennent que l’enfant attendu ne survivra probablement pas longtemps après la naissance. Certaines situations menacent gravement la santé ou la vie de la mère. Le langage moral doit alors être précis, mais aussi humain.
Il faut distinguer l’intention de provoquer la mort de l’enfant de l’interruption nécessaire d’une grossesse afin de sauver la mère lorsque la mort de l’enfant n’est ni voulue comme fin ni utilisée comme moyen. Il faut aussi prendre au sérieux les soins palliatifs périnataux lorsque l’enfant souffre d’une pathologie létale : accompagner, soulager, permettre aux parents d’accueillir et de pleurer leur enfant n’est pas médicalement « ne rien faire ».
L’Église et la société ont ici une responsabilité positive : soins obstétricaux excellents, soutien matériel et psychologique, présence auprès des familles confrontées à un diagnostic grave, soins néonataux proportionnés et accompagnement du deuil. Une éthique qui ne propose que l’interdit sans porter les fardeaux devient abstraite.
Il n’est pas nécessaire d’exagérer pour s’opposer à cette loi
La critique pro-vie perd en crédibilité lorsqu’elle affirme plus que les faits.
Dire que le Massachusetts a « légalisé l’infanticide » est faux. Dire que la nouvelle loi permet explicitement « l’avortement pour n’importe quelle raison » va également au-delà de son texte : elle exige le jugement professionnel d’un médecin. En revanche, dire qu’elle supprime les motifs légaux substantiels qui encadraient l’avortement après 24 semaines et ne fixe pas de limite gestationnelle supérieure explicite est exact.
Cette précision n’affaiblit pas la critique. Elle la rend plus forte.
Le problème n’est pas qu’un scénario extrême devienne nécessairement fréquent. Le problème est que le droit choisit de ne plus formuler lui-même, après 24 semaines, les raisons qui peuvent justifier la suppression volontaire d’une vie prénatale et qu’il remet cette frontière au jugement professionnel. La question devient alors : existe-t-il des biens humains que même une décision médicalement compétente ne peut disposer librement ?
Conclusion
Le débat du Massachusetts révèle finalement bien davantage qu’une divergence sur un seuil gestationnel.
Les défenseurs de la réforme ont raison de rappeler que les situations obstétricales tardives peuvent être tragiques, rares et médicalement complexes. Ils ont raison également de refuser que des procédures bureaucratiques paralysent un médecin lorsqu’une vie est en danger. Mais ces vérités ne suffisent pas à démontrer que le jugement médical doive devenir la dernière norme lorsqu’une autre vie humaine est directement concernée.
L’anthropologie chrétienne propose un fondement différent. La dignité n’est pas accordée par la conscience, la viabilité, l’autonomie ou le désir d’autrui. Elle est reçue dans l’acte créateur de Dieu. C’est précisément ce qui protège le faible : sa valeur ne dépend pas de sa capacité à la revendiquer.
La question décisive n’est donc pas seulement : « Qui doit décider ? » Elle est d’abord : « De qui décide-t-on ? » Une société qui ne sait plus répondre à cette seconde question risque d’accorder toujours davantage de pouvoir à ceux qui peuvent parler, précisément au moment où ceux qui ne le peuvent pas ont le plus besoin d’être protégés.

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