Femme enceinte face à une médecin, échographie à l’écran et silhouette d’enfant projetée sur le mur, évoquant la dignité de l’enfant à naître.

Massachusetts : quand le jugement médical devient la dernière limite

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Face au méde­cin et à la femme enceinte, l’échographie semble ins­crire la déci­sion dans un dia­logue à deux. Mais la sil­houette pro­je­tée sur le mur intro­duit visuel­le­ment une troi­sième pré­sence. L’image condense ain­si la ques­tion cen­trale de l’article : l’enfant à naître est-il seule­ment l’objet d’une déci­sion médi­cale, ou un sujet humain dont la digni­té oblige aus­si le droit et la conscience ?


Le Mas­sa­chu­setts a désor­mais choi­si de dépla­cer la fron­tière juri­dique qui enca­drait les avor­te­ments pra­ti­qués après 24 semaines de gros­sesse. Jusqu’ici, la loi exi­geait que l’intervention entre dans l’une de quatre caté­go­ries médi­cales pré­cises. Le nou­veau texte signé par la gou­ver­neure Mau­ra Hea­ley rem­place ces cri­tères par le « juge­ment pro­fes­sion­nel du méde­cin ». Il sup­prime éga­le­ment l’obligation que ces avor­te­ments aient lieu dans un hôpi­tal auto­ri­sé. Le chan­ge­ment est donc réel. Mais le décrire hon­nê­te­ment exige de résis­ter aux slo­gans des deux camps : non, la loi ne léga­lise pas l’infanticide ; non, elle ne se contente pas non plus de cor­ri­ger une dif­fi­cul­té tech­nique mineure. Elle trans­fère une part déci­sive de la norme du droit vers l’appréciation médi­cale. Der­rière la contro­verse sur les semaines de gros­sesse appa­raît alors une ques­tion plus pro­fonde : qu’est-ce qui fonde la digni­té d’un être humain, et qui pos­sède l’autorité d’en fixer les limites ?

Quand une question médicale devient une question de dignité humaine

Ce que la loi change exactement

La pre­mière exi­gence est fac­tuelle. Avant la réforme, l’article 12N du cha­pitre 112 des Gene­ral Laws du Mas­sa­chu­setts auto­ri­sait un avor­te­ment après 24 semaines uni­que­ment si le méde­cin esti­mait qu’il était néces­saire pour pré­ser­ver la vie de la patiente, néces­saire pour pré­ser­ver sa san­té phy­sique ou men­tale, jus­ti­fié par une ano­ma­lie fœtale létale, ou jus­ti­fié par un diag­nos­tic fœtal grave incom­pa­tible avec une sur­vie durable hors de l’utérus sans inter­ven­tions extra­or­di­naires.

Le texte adop­té rem­place cette liste par une for­mule beau­coup plus géné­rale : l’avortement peut être pra­ti­qué par un méde­cin sur la base de son juge­ment pro­fes­sion­nel. Il réécrit éga­le­ment l’article 12N½ afin qu’aucun pro­ces­sus de révi­sion médi­cale ne puisse sup­plan­ter le juge­ment du méde­cin trai­tant et de la patiente ou de son man­da­taire. Enfin, il sup­prime dans l’article 12P l’exigence selon laquelle, hors urgence, un avor­te­ment après 24 semaines devait être pra­ti­qué dans un hôpi­tal auto­ri­sé à four­nir des ser­vices obs­té­tri­caux.

Il faut tou­te­fois pré­ci­ser ce que cela ne signi­fie pas. L’article 12O, qui impose à l’établissement de dis­po­ser d’équipements per­met­tant de pré­ser­ver la vie et la san­té d’un enfant né vivant, demeure dis­tinct. Par­ler d’« avor­te­ment après la nais­sance » serait donc faux. Le droit conti­nue aus­si à pré­voir une col­lecte agré­gée de don­nées sur les avor­te­ments, notam­ment selon l’âge ges­ta­tion­nel. En revanche, le nou­veau texte ne fixe plus, après 24 semaines, une liste de cir­cons­tances médi­cales limi­ta­tives ni une limite ges­ta­tion­nelle supé­rieure expli­cite. C’est en ce sens que l’expression média­tique « jusqu’à la nais­sance » pos­sède un fon­de­ment juri­dique réel, tout en res­tant rhé­to­ri­que­ment char­gée.

Le meilleur argument des défenseurs de la réforme

Une cri­tique sérieuse doit com­men­cer par le meilleur argu­ment adverse. Les défen­seurs de la loi ne pré­sentent pas leur objec­tif comme la bana­li­sa­tion de l’avortement à terme. Ils invoquent des gros­sesses rares, dra­ma­tiques et médi­ca­le­ment com­plexes dans les­quelles une liste légale pré­éta­blie peut se révé­ler trop rigide.

C’est un point qu’il faut entendre. Une gros­sesse peut se com­pli­quer tar­di­ve­ment. Un diag­nos­tic fœtal catas­tro­phique peut appa­raître après le seuil fixé par le légis­la­teur. La san­té de la mère peut se dégra­der de manière rapide ou aty­pique. Dans de telles situa­tions, des méde­cins peuvent craindre qu’un comi­té hos­pi­ta­lier ou un ser­vice juri­dique refuse une inter­ven­tion pour­tant jugée appro­priée au cas concret. Le débat du Mas­sa­chu­setts a notam­ment été nour­ri par des témoi­gnages de femmes ayant dû se dépla­cer hors de l’État après la décou­verte tar­dive de patho­lo­gies fœtales extrê­me­ment graves. Les prin­ci­paux défen­seurs de la réforme ont ain­si sou­te­nu que la loi devait pou­voir accueillir l’incertitude et la diver­si­té du réel cli­nique.

Cette pré­oc­cu­pa­tion n’est pas ima­gi­naire. L’American Col­lege of Obs­te­tri­cians and Gyne­co­lo­gists sou­ligne lui-même que la via­bi­li­té n’est pas un seuil cli­nique simple et uni­forme : elle dépend de l’âge ges­ta­tion­nel, mais aus­si du poids, du sexe, de fac­teurs géné­tiques, des cir­cons­tances de l’accouchement et des res­sources néo­na­tales dis­po­nibles. La méde­cine tra­vaille avec des pro­ba­bi­li­tés, non avec des fron­tières méta­phy­siques tra­cées au jour près.

Le Mas­sa­chu­setts comp­tait 99 avor­te­ments pra­ti­qués à 24 semaines ou davan­tage en 2024. Ils res­tent donc rares. Il serait mal­hon­nête de construire toute l’analyse autour d’un scé­na­rio où des femmes par­fai­te­ment saines deman­de­raient mas­si­ve­ment l’avortement d’enfants viables à l’approche immé­diate de l’accouchement.

La rareté d’un acte ne décide pourtant pas de sa légitimité

Cette conces­sion ne résout pas la ques­tion. Elle la cla­ri­fie.

Un acte peut être rare et mora­le­ment grave. À l’inverse, un acte fré­quent peut être mora­le­ment légi­time. La fré­quence nous apprend quelque chose sur l’ampleur pra­tique d’un phé­no­mène ; elle ne déter­mine pas à elle seule ce que nous devons en pen­ser. L’argument « ces situa­tions sont excep­tion­nelles » répond donc uti­le­ment aux exa­gé­ra­tions quan­ti­ta­tives, mais pas à la ques­tion nor­ma­tive.

Il faut éga­le­ment évi­ter un faux dilemme. Les choix pos­sibles n’étaient pas néces­sai­re­ment : soit conser­ver une liste médi­cale trop rigide, soit sup­pri­mer toute condi­tion sub­stan­tielle après 24 semaines. Le légis­la­teur aurait pu élar­gir les caté­go­ries, défi­nir une clause d’urgence plus souple, pro­té­ger expli­ci­te­ment les méde­cins agis­sant de bonne foi, ou pré­voir des pro­cé­dures accé­lé­rées dans les cas com­plexes. Le choix fina­le­ment rete­nu va plus loin : la fron­tière légale est dépla­cée vers le juge­ment pro­fes­sion­nel du méde­cin.

Ce choix n’est pas neutre. Il pré­sup­pose que la déci­sion concerne d’abord la patiente et le méde­cin, sans que l’intérêt de l’enfant à naître soit for­mu­lé sous la forme d’une condi­tion juri­dique indé­pen­dante.

Le médecin peut-il devenir l’autorité morale ultime ?

C’est ici que le débat dépasse la méde­cine.

Le méde­cin pos­sède une véri­table auto­ri­té dans son domaine. Il peut éta­blir un diag­nos­tic, éva­luer un risque, esti­mer un pro­nos­tic, appré­cier une urgence, com­pa­rer les risques de plu­sieurs inter­ven­tions. Dans les situa­tions obs­té­tri­cales graves, cette com­pé­tence est irrem­pla­çable. Une apo­lo­gé­tique sérieuse ne doit pas oppo­ser la foi à la méde­cine ni soup­çon­ner par prin­cipe le méde­cin.

Mais une com­pé­tence cli­nique ne pro­duit pas auto­ma­ti­que­ment une com­pé­tence morale sou­ve­raine. Savoir ce qu’il est tech­ni­que­ment pos­sible de faire n’est pas encore savoir ce qu’il est juste de faire. Décrire la pro­ba­bi­li­té de sur­vie d’un enfant n’est pas encore déter­mi­ner la valeur de sa vie. Éva­luer les consé­quences d’une gros­sesse pour la mère n’est pas encore résoudre tous les conflits moraux sus­cep­tibles d’opposer deux vies humaines.

C’est pré­ci­sé­ment pour­quoi le voca­bu­laire du « juge­ment pro­fes­sion­nel » doit être inter­ro­gé. Il paraît d’abord modeste : qui serait mieux pla­cé que le méde­cin pour déci­der d’un acte médi­cal ? Mais la ques­tion change si l’acte affecte direc­te­ment l’existence d’un autre être humain. Le méde­cin demeure alors indis­pen­sable, mais il n’est plus seul com­pé­tent. Le droit, l’éthique et l’anthropologie entrent néces­sai­re­ment dans la dis­cus­sion.

Le légis­la­teur ne dis­pa­raît donc pas : il décide juri­di­que­ment que le juge­ment médi­cal aura la prio­ri­té. Le retrait appa­rent de l’État est lui-même un choix moral.

La viabilité ne peut pas fonder à elle seule la dignité

La via­bi­li­té pos­sède une per­ti­nence cli­nique réelle et a long­temps ser­vi de fron­tière juri­dique aux États-Unis. Mais elle est insuf­fi­sante pour fon­der la digni­té humaine.

Si la digni­té dépend de la capa­ci­té à sur­vivre indé­pen­dam­ment, elle devient une pro­prié­té fonc­tion­nelle gra­duelle. Or un nou­veau-né, une per­sonne lour­de­ment han­di­ca­pée ou un malade en réani­ma­tion peuvent être radi­ca­le­ment dépen­dants sans que leur valeur humaine dimi­nue pour autant.

La via­bi­li­té peut donc avoir une fonc­tion pru­den­tielle dans le droit ou la méde­cine sans deve­nir le fon­de­ment onto­lo­gique de la per­sonne. Elle nous ren­seigne sur une capa­ci­té. Elle ne nous dit pas pour­quoi cet être pos­sède une valeur qui oblige mora­le­ment les autres.

La question oubliée : de qui décide-t-on ?

Le lan­gage public pré­sente sou­vent l’avortement comme une déci­sion entre « une femme et son méde­cin ». Cette for­mule pos­sède une force intui­tive parce qu’elle rap­pelle avec rai­son que l’État ne doit pas pra­ti­quer la méde­cine à la place des soi­gnants et qu’une femme enceinte n’est pas un simple objet de régle­men­ta­tion.

Mais la for­mule contient déjà sa conclu­sion. Elle défi­nit la scène comme une rela­tion à deux.

Toute la contro­verse dépend pour­tant de la pré­sence éven­tuelle d’un troi­sième sujet moral. Si l’enfant à naître n’est qu’une par­tie du corps mater­nel ou une vie bio­lo­gique sans valeur propre déter­mi­nante, l’autonomie de la femme peut appa­raître comme le prin­cipe déci­sif. Si, au contraire, l’enfant est un être humain dis­tinct qui pos­sède déjà une digni­té propre, alors la liber­té de la mère et le juge­ment du méde­cin doivent être arti­cu­lés avec les droits de celui qui ne peut ni consen­tir ni pro­tes­ter.

Il faut donc poser la ques­tion anthro­po­lo­gique : la digni­té est-elle une pro­prié­té que nous attri­buons selon cer­taines capa­ci­tés – conscience, auto­no­mie, dési­ra­bi­li­té, via­bi­li­té – ou une réa­li­té que nous recon­nais­sons parce qu’elle pré­cède notre déci­sion ?

Ce que change l’anthropologie biblique

La réponse chré­tienne ne com­mence pas à la vingt-qua­trième semaine. Elle com­mence à la créa­tion.

Genèse 1.26–27 fonde la digni­té humaine dans l’image de Dieu. L’être humain n’a pas de valeur parce qu’il est auto­nome ou socia­le­ment dési­ré ; il pos­sède une digni­té reçue de son Créa­teur. Cette digni­té n’est donc ni confé­rée par l’État, ni pro­duite par les capa­ci­tés cog­ni­tives, ni sus­pen­due à la force phy­sique.

Le Psaume 139.13–16 ins­crit la vie pré­na­tale sous le regard créa­teur de Dieu. Luc 1.41–44 offre de son côté une conti­nui­té per­son­nelle remar­quable entre l’enfant à naître et celui qui naî­tra : Jean existe déjà comme sujet de l’histoire du salut avant sa nais­sance.

La tra­di­tion réfor­mée a éga­le­ment com­pris le sixième com­man­de­ment comme une obli­ga­tion posi­tive de pré­ser­ver la vie du pro­chain, non comme la seule inter­dic­tion for­melle du meurtre. Le Caté­chisme majeur de West­mins­ter, dans son expo­si­tion du sixième com­man­de­ment, rat­tache à celui-ci les devoirs de conser­va­tion de notre vie et de celle des autres. Cette logique ne four­nit pas à elle seule chaque réponse tech­nique de bioé­thique, mais elle fixe l’orientation morale : face à la vul­né­ra­bi­li­té, la pré­somp­tion chré­tienne va vers la pro­tec­tion de la vie.

Protéger l’enfant ne signifie pas abandonner la mère

La posi­tion chré­tienne devient cepen­dant inco­hé­rente si elle invoque la digni­té de l’enfant tout en mini­mi­sant la détresse de la mère.

Cer­taines gros­sesses tar­dives placent réel­le­ment une femme devant des diag­nos­tics ter­ribles. Cer­taines familles apprennent que l’enfant atten­du ne sur­vi­vra pro­ba­ble­ment pas long­temps après la nais­sance. Cer­taines situa­tions menacent gra­ve­ment la san­té ou la vie de la mère. Le lan­gage moral doit alors être pré­cis, mais aus­si humain.

Il faut dis­tin­guer l’intention de pro­vo­quer la mort de l’enfant de l’interruption néces­saire d’une gros­sesse afin de sau­ver la mère lorsque la mort de l’enfant n’est ni vou­lue comme fin ni uti­li­sée comme moyen. Il faut aus­si prendre au sérieux les soins pal­lia­tifs péri­na­taux lorsque l’enfant souffre d’une patho­lo­gie létale : accom­pa­gner, sou­la­ger, per­mettre aux parents d’accueillir et de pleu­rer leur enfant n’est pas médi­ca­le­ment « ne rien faire ».

L’Église et la socié­té ont ici une res­pon­sa­bi­li­té posi­tive : soins obs­té­tri­caux excel­lents, sou­tien maté­riel et psy­cho­lo­gique, pré­sence auprès des familles confron­tées à un diag­nos­tic grave, soins néo­na­taux pro­por­tion­nés et accom­pa­gne­ment du deuil. Une éthique qui ne pro­pose que l’interdit sans por­ter les far­deaux devient abs­traite.

Il n’est pas nécessaire d’exagérer pour s’opposer à cette loi

La cri­tique pro-vie perd en cré­di­bi­li­té lorsqu’elle affirme plus que les faits.

Dire que le Mas­sa­chu­setts a « léga­li­sé l’infanticide » est faux. Dire que la nou­velle loi per­met expli­ci­te­ment « l’avortement pour n’importe quelle rai­son » va éga­le­ment au-delà de son texte : elle exige le juge­ment pro­fes­sion­nel d’un méde­cin. En revanche, dire qu’elle sup­prime les motifs légaux sub­stan­tiels qui enca­draient l’avortement après 24 semaines et ne fixe pas de limite ges­ta­tion­nelle supé­rieure expli­cite est exact.

Cette pré­ci­sion n’affaiblit pas la cri­tique. Elle la rend plus forte.

Le pro­blème n’est pas qu’un scé­na­rio extrême devienne néces­sai­re­ment fré­quent. Le pro­blème est que le droit choi­sit de ne plus for­mu­ler lui-même, après 24 semaines, les rai­sons qui peuvent jus­ti­fier la sup­pres­sion volon­taire d’une vie pré­na­tale et qu’il remet cette fron­tière au juge­ment pro­fes­sion­nel. La ques­tion devient alors : existe-t-il des biens humains que même une déci­sion médi­ca­le­ment com­pé­tente ne peut dis­po­ser libre­ment ?

Conclusion

Le débat du Mas­sa­chu­setts révèle fina­le­ment bien davan­tage qu’une diver­gence sur un seuil ges­ta­tion­nel.

Les défen­seurs de la réforme ont rai­son de rap­pe­ler que les situa­tions obs­té­tri­cales tar­dives peuvent être tra­giques, rares et médi­ca­le­ment com­plexes. Ils ont rai­son éga­le­ment de refu­ser que des pro­cé­dures bureau­cra­tiques para­lysent un méde­cin lorsqu’une vie est en dan­ger. Mais ces véri­tés ne suf­fisent pas à démon­trer que le juge­ment médi­cal doive deve­nir la der­nière norme lorsqu’une autre vie humaine est direc­te­ment concer­née.

L’anthro­po­lo­gie chré­tienne pro­pose un fon­de­ment dif­fé­rent. La digni­té n’est pas accor­dée par la conscience, la via­bi­li­té, l’autonomie ou le désir d’autrui. Elle est reçue dans l’acte créa­teur de Dieu. C’est pré­ci­sé­ment ce qui pro­tège le faible : sa valeur ne dépend pas de sa capa­ci­té à la reven­di­quer.

La ques­tion déci­sive n’est donc pas seule­ment : « Qui doit déci­der ? » Elle est d’abord : « De qui décide-t-on ? » Une socié­té qui ne sait plus répondre à cette seconde ques­tion risque d’accorder tou­jours davan­tage de pou­voir à ceux qui peuvent par­ler, pré­ci­sé­ment au moment où ceux qui ne le peuvent pas ont le plus besoin d’être pro­té­gés.


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