Bible ouverte et éclairée dans une chapelle calme, tandis qu’une porte donne sur une foule agitée et des pancartes floues à l’extérieur.

Le devoir de réserve du pasteur : liberté de la Parole, prudence et responsabilité

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Une Bible ouverte demeure éclai­rée au pre­mier plan, tan­dis qu’au-delà d’une porte une foule agi­tée se devine. L’image met en ten­sion deux uni­vers : le tumulte des appar­te­nances et des slo­gans, et la parole reçue dans le calme du sanc­tuaire. Elle rap­pelle que le minis­tère chré­tien ne reçoit pas son auto­ri­té du vacarme d’un camp, mais de la Parole qu’il est char­gé de ser­vir.


Il existe des expres­sions que l’on croit d’abord appar­te­nir à un uni­vers très par­ti­cu­lier. Le « devoir de réserve » semble ain­si rele­ver du voca­bu­laire de la fonc­tion publique, de la magis­tra­ture ou de l’institution mili­taire. Le pas­teur d’une Église locale n’est pour­tant pas, en tant que tel, sou­mis au devoir de réserve dans le sens juri­dique pré­cis que cette expres­sion peut rece­voir pour cer­tains agents publics.

La notion mérite néan­moins d’être reprise dans un sens pas­to­ral. Car le pas­teur n’est pas sim­ple­ment un citoyen par­mi d’autres lorsqu’il monte en chaire, enseigne, écrit au nom de son minis­tère ou inter­vient publi­que­ment avec l’autorité que lui confère sa fonc­tion. Il pos­sède ses convic­tions, ses pré­fé­rences, ses ana­lyses et, comme tout citoyen, ses choix poli­tiques. Mais il a éga­le­ment reçu une charge. Et cette charge intro­duit une dis­ci­pline par­ti­cu­lière de la parole.

La ques­tion n’est donc pas de savoir si le pas­teur doit avoir des convic­tions. Il en a néces­sai­re­ment. Elle est de savoir à quel titre il parle, au nom de quelle auto­ri­té, et jusqu’où il peut enga­ger la chaire dans des juge­ments qui ne pos­sèdent pas tous le même degré de cer­ti­tude biblique. C’est là que la notion de réserve devient féconde.

La réserve pastorale n’est pas la neutralité

Il faut immé­dia­te­ment dis­si­per un mal­en­ten­du. Par­ler de « devoir de réserve » dans le minis­tère pas­to­ral ne signi­fie pas deman­der au pas­teur de deve­nir poli­ti­que­ment, mora­le­ment ou intel­lec­tuel­le­ment neutre.

Une telle neu­tra­li­té n’existe d’ailleurs pas réel­le­ment. Toute pen­sée repose sur cer­taines convic­tions concer­nant l’homme, le bien, le mal, la jus­tice, la liber­té, l’autorité, la famille, la vie et la mort. Une pré­di­ca­tion chré­tienne qui pré­ten­drait ne jamais avoir de consé­quences sociales ou poli­tiques devien­drait rapi­de­ment une pré­di­ca­tion ampu­tée.

L’Écriture parle de la jus­tice et de l’injustice, du riche et du pauvre, du gou­ver­nant et du gou­ver­né, de la guerre et de la paix, de la véri­té et du men­songe, de la sexua­li­té, de la famille, de l’étranger, de la pro­tec­tion de l’innocent, de l’usage des richesses et des res­pon­sa­bi­li­tés de ceux qui exercent l’autorité. Il serait arti­fi­ciel de sou­te­nir que tout cela pour­rait être prê­ché sérieu­se­ment sans ren­con­trer, tôt ou tard, des ques­tions qui divisent éga­le­ment la socié­té poli­tique.

La réserve pas­to­rale signi­fie donc autre chose. Elle consiste à ne pas attri­buer à mes pré­fé­rences l’autorité qui appar­tient à la Parole de Dieu. La dis­tinc­tion paraît simple. Elle est en réa­li­té exi­geante.

La vocation du pasteur : servir une Parole qui ne lui appartient pas

La pre­mière limite du pas­teur ne lui est pas impo­sée par l’État. Elle lui est impo­sée par son minis­tère lui-même.

Le pas­teur est ministre de la Parole. Il n’est ni pro­prié­taire du mes­sage, ni com­men­ta­teur omni­scient de l’actualité, ni direc­teur de conscience poli­tique de ceux qui lui sont confiés. Son auto­ri­té est réelle, mais elle est déri­vée.

Cal­vin le for­mule avec une vigueur remar­quable lorsqu’il décrit l’autorité des ministres de l’Église :

« Les ministres n’ont d’autre com­mis­sion que d’enseigner ce qu’ils trouvent conte­nu dans les saintes Écri­tures. »

Jean Cal­vin, Ins­ti­tu­tion de la reli­gion chré­tienne, IV.8.9.

Cette limite est en même temps une liber­té extra­or­di­naire. Le pas­teur n’a pas besoin de recher­cher l’approbation de son époque. Il peut annon­cer ce qui est impo­pu­laire si l’Écriture l’exige. Mais, réci­pro­que­ment, il n’a aucun man­dat pour revê­tir ses intui­tions, ses indi­gna­tions ou ses pré­fé­rences poli­tiques de l’autorité de Dieu.

Her­man Bavinck exprime le même prin­cipe à pro­pos de la pré­di­ca­tion :

« Alors notre pré­di­ca­tion manque de la puis­sance et de l’autorité dont elle a besoin et qu’elle ne peut rece­voir que de la Parole de Dieu sur laquelle elle repose. »

Her­man Bavinck, « De Pre­dik­dienst », dans Ken­nis en Leven, 1922, p. 83–84.

C’est pro­ba­ble­ment ici que se situe la pre­mière forme du devoir de réserve pas­to­ral : savoir s’arrêter là où s’arrête notre man­dat.

Luther et les deux gouvernements

La dis­tinc­tion opé­rée par Luther entre ce que l’on appelle cou­ram­ment les « deux royaumes » peut aider à pen­ser cette ques­tion, à condi­tion de ne pas la sim­pli­fier. Chez Luther, la dis­tinc­tion entre les deux royaumes s’articule avec celle des deux gou­ver­ne­ments ou régi­ments. Il ne s’agit pas de décou­per la réa­li­té en un domaine reli­gieux qui appar­tien­drait à Dieu et un domaine poli­tique qui lui échap­pe­rait. Dieu demeure Sei­gneur des deux. Mais il gou­verne le monde déchu par des moyens dis­tincts : le minis­tère de la Parole et de l’Évangile d’une part, l’ordre tem­po­rel, le droit et l’autorité civile d’autre part.

Cette dis­tinc­tion pro­tège les deux voca­tions. Le magis­trat ne reçoit pas la charge de prê­cher l’Évangile. Le pas­teur ne reçoit pas davan­tage la charge de gou­ver­ner la cité à la place du magis­trat. Ce n’est pas dire que leurs res­pon­sa­bi­li­tés ne se ren­contrent jamais. Elles se ren­contrent constam­ment, parce que l’homme est un et que le même Dieu règne sur toute son exis­tence. Mais elles ne dis­posent pas des mêmes moyens et n’exercent pas la même auto­ri­té.

Luther pou­vait résu­mer la prio­ri­té ecclé­siale par cette for­mule :

« L’Église est en effet une créa­ture de l’Évangile. »

Mar­tin Luther, Reso­lu­tiones dis­pu­ta­tio­num de indul­gen­tia­rum vir­tute, WA 2, 430, 6–7.

C’est déci­sif. L’Église n’est pas créée par un pro­gramme poli­tique. Elle n’existe pas pour pro­duire une majo­ri­té élec­to­rale. Elle naît de l’Évangile, vit de la Parole et est envoyée pour annon­cer le Christ.

Cette dis­tinc­tion inter­dit deux erreurs oppo­sées. La pre­mière consiste à trans­for­mer l’Église en auxi­liaire spi­ri­tuel d’une cause poli­tique. La seconde consiste à uti­li­ser la doc­trine des deux royaumes comme pré­texte pour inter­dire à l’Église toute parole ayant une consé­quence publique. Ni l’une ni l’autre ne rendent jus­tice à la voca­tion chré­tienne.

Ne pas confondre réserve et silence

Le devoir de réserve pas­to­ral n’est donc cer­tai­ne­ment pas un devoir de silence.

Il existe des cir­cons­tances où le silence devient lui-même une prise de posi­tion. Lorsque la véri­té de l’Évangile est mise en cause, lorsque l’homme veut appe­ler bien ce que Dieu appelle mal, lorsqu’une auto­ri­té humaine exige ce que Dieu inter­dit ou inter­dit ce que Dieu com­mande, le pas­teur n’a pas reçu mis­sion de pré­ser­ver une tran­quilli­té ins­ti­tu­tion­nelle au prix de sa fidé­li­té.

La for­mule des apôtres demeure : « Il faut obéir à Dieu plu­tôt qu’aux hommes » (Actes 5.29). Mais il faut aus­si res­pec­ter le contexte de cette parole. Pierre et les apôtres ne réclament pas le droit de trans­for­mer leur pré­di­ca­tion en com­men­taire per­ma­nent des choix tac­tiques du pou­voir. On leur ordonne de ces­ser d’annoncer le Christ. Ils refusent parce que cela les contrain­drait direc­te­ment à déso­béir à leur voca­tion.

Toute contro­verse poli­tique n’est pas un « Actes 5.29 ». Toute déci­sion gou­ver­ne­men­tale que je juge mau­vaise ne met pas néces­sai­re­ment l’Église en situa­tion de confes­sion. Toute pré­fé­rence élec­to­rale ne consti­tue pas un article de foi.

Mais, inver­se­ment, le carac­tère poli­ti­que­ment contro­ver­sé d’une ques­tion ne suf­fit pas à l’exclure de la pré­di­ca­tion. Si l’Écriture parle clai­re­ment, le fait que cette parole dérange un par­ti, une majo­ri­té, une mino­ri­té ou l’opinion domi­nante ne sau­rait impo­ser le silence à l’Église. La ques­tion déci­sive demeure : est-ce réel­le­ment la Parole de Dieu que nous défen­dons, ou notre propre lec­ture poli­tique du moment ?

Loi et Évangile : le véritable travail de la prédication

La dis­tinc­tion entre Loi et Évan­gile per­met d’aller plus pro­fon­dé­ment encore.

La Loi révèle la sain­te­té de Dieu. Elle expose le péché, appelle le mal par son nom, com­mande ce qui est juste et, pour le croyant renou­ve­lé par l’Esprit, indique aus­si le che­min d’une vie recon­nais­sante. L’Évangile, lui, n’est pas un ensemble de pres­crip­tions sup­plé­men­taires. Il annonce ce que Dieu a accom­pli gra­tui­te­ment en Jésus-Christ pour des pécheurs qui ne peuvent se sau­ver eux-mêmes.

La pré­di­ca­tion chré­tienne doit donc réel­le­ment par­ler du péché et du juge­ment, mais la grâce du Christ en demeure le centre et la puis­sance. Cela inter­dit de réduire la chaire à une tri­bune morale.

On ne trans­forme pas dura­ble­ment une assem­blée chré­tienne en lui don­nant chaque dimanche la liste des causes qu’elle devrait sou­te­nir ou com­battre. On pro­clame la Loi et l’Évangile. On enseigne l’ensemble du conseil de Dieu. On forme les consciences. On apprend aux fidèles à dis­cer­ner le bien et le mal. On les conduit au Christ. Et nor­ma­le­ment, le reste doit suivre.

Cela ne signi­fie pas que les appli­ca­tions seraient inutiles. Une pré­di­ca­tion sans appli­ca­tion devient vite abs­traite. Mais l’application doit pro­cé­der du texte et de l’Évangile ; elle ne peut être pla­quée de l’extérieur comme un ensemble de mots d’ordre.

Il existe ici une dis­tinc­tion fon­da­men­tale entre trois niveaux. Le pre­mier est le prin­cipe biblique : la digni­té de l’être humain créé à l’image de Dieu, l’interdiction du meurtre, l’exigence de véri­té, la pro­tec­tion du faible, la jus­tice, la légi­ti­mi­té de l’autorité et ses limites. Le deuxième est le juge­ment pru­den­tiel : quelles ins­ti­tu­tions, quelles lois ou quelles poli­tiques per­mettent concrè­te­ment de ser­vir ces biens ? Sur ces ques­tions, des chré­tiens par­ta­geant les mêmes convic­tions bibliques peuvent par­ve­nir à des conclu­sions dif­fé­rentes. Le troi­sième est le choix par­ti­san : tel par­ti, tel can­di­dat, telle coa­li­tion, telle stra­té­gie élec­to­rale.

Le pas­teur doit savoir dis­tin­guer ces niveaux. Autre­ment, une appli­ca­tion pru­den­tielle risque de prendre dans l’esprit des fidèles l’autorité d’un com­man­de­ment divin.

La chaire n’est pas un bureau de vote

Cela conduit à une consé­quence impor­tante : le pas­teur n’a nor­ma­le­ment pas à don­ner de consigne de vote.

Il peut avoir lui-même des convic­tions élec­to­rales très nettes. Comme citoyen, il peut voter, par­ti­ci­per à la vie de la cité et exer­cer ses res­pon­sa­bi­li­tés civiques dans les limites propres à sa situa­tion. Mais la chaire lui a été confiée pour une autre rai­son.

Dire aux fidèles pour qui ils doivent voter revient faci­le­ment à confondre plu­sieurs degrés d’autorité. Dans un scru­tin réel, le chré­tien doit presque tou­jours peser plu­sieurs biens, plu­sieurs maux, plu­sieurs risques et plu­sieurs com­pro­mis. Aucun pro­gramme ne coïn­cide avec le Royaume de Dieu. Aucun par­ti ne peut rece­voir le bap­tême ecclé­sial.

Augus­tin l’avait expri­mé sur un registre plus pro­fond encore :

« Deux amours ont donc fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité ter­restre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste. L’une se glo­ri­fie en elle-même, l’autre dans le Sei­gneur. »

Augus­tin d’Hippone, La Cité de Dieu, XIV, 28.

La cité de Dieu ne se super­pose donc pas à la carte élec­to­rale. Cette convic­tion devrait libé­rer le pas­teur. Il n’a pas à fabri­quer un vote chré­tien arti­fi­ciel­le­ment uni­forme. Il doit plu­tôt aider les chré­tiens à deve­nir suf­fi­sam­ment for­més pour exer­cer eux-mêmes leur dis­cer­ne­ment.

Parier sur l’intelligence des fidèles

Il existe par­fois une forme de pater­na­lisme pas­to­ral dans la volon­té de dire aux fidèles non seule­ment ce qu’enseigne l’Écriture, mais encore toutes les conclu­sions poli­tiques qu’ils devraient en tirer. Il vaut mieux parier sur leur intel­li­gence.

Le minis­tère pas­to­ral est pré­ci­sé­ment un minis­tère d’édification. La pré­di­ca­tion, les sacre­ments et la prière sont don­nés à l’Église pour nour­rir la foi et faire croître le peuple de Dieu. Le pas­teur sert cette matu­ra­tion ; il ne doit pas cher­cher à conser­ver les fidèles dans une dépen­dance intel­lec­tuelle envers lui.

Il lui revient donc d’enseigner clai­re­ment : qu’est-ce que l’être humain ? Qu’est-ce que la jus­tice ? Quelle est la voca­tion de l’autorité ? Quelles limites Dieu lui impose-t-il ? Com­ment faut-il consi­dé­rer le pauvre, l’étranger, l’enfant à naître, le malade, le pri­son­nier, l’ennemi ? Qu’est-ce que la véri­té, la liber­té, la famille ? Quand une guerre peut-elle être juste ? Quand faut-il obéir, et quand l’obéissance devient-elle impos­sible ?

Si ces ques­tions sont sérieu­se­ment tra­vaillées à la lumière de l’Écriture, les fidèles dis­po­se­ront de repères bien plus durables qu’une consigne don­née à la veille d’un scru­tin. Ils pour­ront même, dans cer­tains cas, abou­tir à des choix élec­to­raux dif­fé­rents tout en par­ta­geant une même confes­sion de foi.

Cela n’est pas néces­sai­re­ment un échec du minis­tère. Cela peut être au contraire le signe que l’on a appris à dis­tin­guer les prin­cipes qui obligent la conscience des juge­ments pru­den­tiels qui demeurent dis­cu­tables.

Éviter les discours inutilement clivants

La réserve pas­to­rale pos­sède aus­si une dimen­sion de forme.

Une véri­té peut être dite de manière ferme sans être pré­sen­tée selon les codes rhé­to­riques d’un camp poli­tique. Le pro­blème des slo­gans est pré­ci­sé­ment qu’ils trans­portent sou­vent avec eux beau­coup plus que leur sens lit­té­ral.

Une for­mule de mee­ting, un sur­nom don­né à l’adversaire, une plai­san­te­rie visant « la droite », « la gauche », « les pro­gres­sistes », « les réac­tion­naires », « les éco­lo­gistes » ou n’importe quel autre groupe peut faire rire une par­tie de l’assemblée tout en fai­sant com­prendre à une autre : « Ici, tu es tolé­ré, mais tu n’es pas vrai­ment des nôtres. »

Or le pas­teur devra peut-être visi­ter demain cette per­sonne à l’hôpital, célé­brer les obsèques de son père, accom­pa­gner son couple ou entendre sa détresse. La ques­tion pas­to­rale n’est donc pas seule­ment : « Ai-je le droit de dire cela ? » Elle est éga­le­ment : « Est-il néces­saire que je le dise ain­si ? »

La vigueur évan­gé­lique ne se mesure pas au degré de pola­ri­sa­tion pro­duit par le ser­mon. Il peut être néces­saire de pro­vo­quer les consciences. Il ne l’est jamais de culti­ver gra­tui­te­ment les réflexes de tri­bu.

Une réserve qui sert la liberté de la Parole

On com­prend alors que le devoir de réserve pas­to­ral n’est pas essen­tiel­le­ment une res­tric­tion impo­sée de l’extérieur. Il pro­cède de la voca­tion elle-même.

Le pas­teur se réserve parce qu’il veut que la Parole soit enten­due avant sa per­sonne. Il se réserve parce qu’il connaît la dif­fé­rence entre « Dieu dit » et « je pense ». Il se réserve parce qu’il sait que toute ques­tion poli­tique ne pos­sède pas la même clar­té morale. Il se réserve parce qu’il veut demeu­rer le pas­teur de ceux qui ne votent pas comme lui.

Mais cette même voca­tion l’oblige par­fois à par­ler. Il ne peut se retran­cher der­rière une neu­tra­li­té de confort lorsque l’Écriture exige une parole claire. La réserve chré­tienne n’est jamais la lâche­té. Elle est la maî­trise de soi au ser­vice d’une plus grande fidé­li­té.

La ligne de crête se trouve ici : ne pas trans­for­mer la chaire en tri­bune poli­tique, sans trans­for­mer davan­tage la pru­dence pas­to­rale en silence devant le mal.

Cinq questions pour discerner avant de parler

Aucune grille ne rem­place la sagesse. Cinq ques­tions peuvent néan­moins aider le pas­teur à éprou­ver sa parole avant de la pro­non­cer.

  1. Ce que je m’apprête à dire est-il clai­re­ment fon­dé dans l’Écriture, ou relève-t-il prin­ci­pa­le­ment de ma pru­dence per­son­nelle ?
  2. Suis-je en train d’annoncer la Loi et l’Évangile, ou d’importer dans la chaire le lan­gage d’une famille poli­tique ?
  3. Appli­que­rais-je exac­te­ment le même prin­cipe si sa conclu­sion met­tait en cause le camp dont je me sens le plus proche ?
  4. Ma parole éclaire-t-elle les consciences ou cherche-t-elle à pro­duire leur ali­gne­ment ?
  5. Après avoir par­lé, pour­rai-je encore être recon­nu comme pas­teur par le fidèle qui, de bonne foi, abou­tit à une autre conclu­sion pru­den­tielle ?

Ces ques­tions n’interdisent ni la fer­me­té ni la contro­verse. Elles obligent sim­ple­ment le ministre à se sou­ve­nir de ce qu’il est.

Conclusion

Le pas­teur n’est pas appe­lé à n’avoir aucune opi­nion. Il n’est pas davan­tage appe­lé à enfer­mer la foi dans la sphère pri­vée. Il est appe­lé à prê­cher.

Cela signi­fie annon­cer toute la Parole de Dieu, dis­tin­guer la Loi et l’Évangile, appe­ler le péché par son nom, pro­cla­mer la grâce du Christ, for­mer des consciences chré­tiennes et lais­ser ensuite ces consciences exer­cer leurs res­pon­sa­bi­li­tés dans le monde.

Le devoir de réserve prend alors un sens pro­pre­ment pas­to­ral. Il ne dit pas : « Tais-toi lorsque la véri­té dérange. » Il dit plu­tôt : « Ne mets pas sur le compte de Dieu ce qui vient seule­ment de toi. » Et, symé­tri­que­ment : « Ne mets pas sur le compte de ta pru­dence ce que Dieu t’a effec­ti­ve­ment com­man­dé d’annoncer. »

Entre ces deux erreurs se trouve la liber­té du minis­tère chré­tien : suf­fi­sam­ment indé­pen­dante du monde pour lui par­ler avec véri­té, suf­fi­sam­ment consciente de ses limites pour ne pas confondre l’Évangile avec une fac­tion.


Annexes

Annexe 1 – Éclairage biblique : parole pastorale, autorité et maturité chrétienne

La ques­tion de la parole publique du pas­teur ne peut être réso­lue par un seul ver­set. Plu­sieurs textes doivent être tenus ensemble, car ils éclairent à la fois la liber­té de la pro­cla­ma­tion, la rela­tion à l’autorité et la fina­li­té du minis­tère.

En 2 Timo­thée 4.1–5, Paul charge Timo­thée de prê­cher la Parole, d’insister « en toute occa­sion, favo­rable ou non », de reprendre, de cen­su­rer et d’exhorter avec patience et doc­trine. Le ministre ne choi­sit donc pas son mes­sage en fonc­tion de sa récep­tion sociale. Une pré­di­ca­tion chré­tienne gou­ver­née d’abord par le désir d’éviter toute contro­verse man­que­rait à sa voca­tion. Mais le texte pré­cise aus­si la matière de cette fer­me­té : il s’agit de « la Parole », non de l’humeur du pré­di­ca­teur.

Actes 5.29 intro­duit une situa­tion plus aiguë. Lorsque les auto­ri­tés inter­disent direc­te­ment aux apôtres de témoi­gner du Christ, leur réponse est sans ambi­guï­té : « Il faut obéir à Dieu plu­tôt qu’aux hommes. » Le contexte empêche pour­tant d’utiliser ce ver­set comme jus­ti­fi­ca­tion géné­rale de toute oppo­si­tion poli­tique. Le conflit porte sur le man­dat apos­to­lique lui-même : se taire signi­fie­rait déso­béir à Dieu. La pru­dence pas­to­rale doit donc dis­tin­guer une véri­table situa­tion de confes­sion d’un désac­cord ordi­naire sur les moyens de gou­ver­ner la cité.

Romains 13.1–7 et 1 Pierre 2.13–17 rap­pellent, inver­se­ment, la légi­ti­mi­té de l’autorité civile et la néces­si­té de l’honorer. Le chré­tien ne peut trans­for­mer l’Église en foyer per­ma­nent de contes­ta­tion poli­tique. Mais cette recon­nais­sance n’est pas une divi­ni­sa­tion du pou­voir : en 1 Pierre, la crainte ultime est réser­vée à Dieu, tan­dis que le roi doit être hono­ré. Mat­thieu 22.15–22 va dans le même sens lorsque Jésus dis­tingue ce qui est dû à César de ce qui est dû à Dieu. César reçoit quelque chose ; il ne reçoit pas tout.

Éphé­siens 4.11–16 pré­cise enfin la fina­li­té du minis­tère. Les minis­tères sont don­nés pour l’édification du corps jusqu’à la matu­ri­té. Le pas­teur n’a donc pas pour mis­sion de conser­ver les fidèles dans une dépen­dance poli­tique à sa per­sonne. Il les équipe afin qu’ils gran­dissent dans la véri­té et soient capables de dis­cer­ne­ment. Cette fina­li­té éclaire direc­te­ment la ques­tion des consignes de vote : le but pas­to­ral n’est pas l’alignement mais la matu­ri­té chré­tienne.

Pris ensemble, ces textes empêchent deux réduc­tions. D’un côté, le pas­teur n’est pas auto­ri­sé à invo­quer la pru­dence pour taire ce que Dieu lui com­mande réel­le­ment d’annoncer. De l’autre, il ne peut trans­for­mer la liber­té pro­phé­tique en pri­vi­lège de faire pas­ser toute pré­fé­rence per­son­nelle pour une exi­gence biblique. La réserve pas­to­rale se situe pré­ci­sé­ment dans cet espace : fidé­li­té sans mutisme, auto­ri­té sans usur­pa­tion, parole publique sans cap­ta­tion par­ti­sane.

Annexe 2 – Éclairage confessionnel : liberté de conscience et distinction des offices

Les confes­sions de foi réfor­mées ne parlent pas d’un « devoir de réserve pas­to­ral » sous cette expres­sion. Elles four­nissent néan­moins plu­sieurs dis­tinc­tions qui per­mettent d’en pré­ci­ser la logique : l’autorité minis­té­rielle est subor­don­née à l’Écriture, la conscience appar­tient ulti­me­ment à Dieu, et le gou­ver­ne­ment de l’Église ne se confond pas avec le gou­ver­ne­ment civil.

La Confes­sion de foi de La Rochelle insiste sur l’autorité de la Parole et sur la néces­si­té d’un minis­tère ordon­né. Elle recon­naît aus­si, aux articles 39 et 40, la légi­ti­mi­té de l’autorité civile et l’obéissance qui lui est due. Il faut lire ces articles his­to­ri­que­ment : l’article 39 attri­bue au magis­trat des res­pon­sa­bi­li­tés reli­gieuses que l’ordre consti­tu­tion­nel fran­çais contem­po­rain ne reprend pas. On ne peut donc trans­for­mer la confes­sion du XVIe siècle en pro­gramme ins­ti­tu­tion­nel immé­diat. Elle reste tou­te­fois utile pour rap­pe­ler que l’autorité civile pos­sède une voca­tion propre et que le chré­tien ne peut l’identifier au Royaume de Dieu.

La Confes­sion de West­mins­ter apporte une dis­tinc­tion par­ti­cu­liè­re­ment féconde. Son cha­pitre 20, consa­cré à la liber­té chré­tienne et à la liber­té de conscience, affirme que Dieu seul est Sei­gneur de la conscience. Cette for­mule pro­tège le croyant contre toute auto­ri­té humaine qui pré­ten­drait obli­ger la conscience là où Dieu ne l’a pas liée. Mais le même cha­pitre refuse de trans­for­mer la liber­té chré­tienne en pré­texte au désordre. La liber­té devant Dieu n’est pas l’autonomie abso­lue de l’individu.

Le cha­pitre 23 de West­mins­ter traite du magis­trat civil et recon­naît la légi­ti­mi­té de la charge publique. Le cha­pitre 31, sur les synodes et conciles, rap­pelle en outre que les assem­blées ecclé­sias­tiques ne doivent trai­ter que des affaires ecclé­sias­tiques et ne pas s’ingérer dans les affaires civiles qui concernent l’État, sauf cir­cons­tances extra­or­di­naires ou demandes par­ti­cu­lières. Même si le contexte his­to­rique de West­mins­ter est dif­fé­rent du nôtre, la dis­tinc­tion des offices demeure éclai­rante : l’Église n’est pas un par­ti poli­tique et la chaire n’est pas un organe de gou­ver­ne­ment civil.

Cette théo­lo­gie confes­sion­nelle per­met de com­prendre pour­quoi la réserve pas­to­rale n’est pas une neu­tra­li­sa­tion de la foi. Le pas­teur doit annon­cer ce que l’Écriture enseigne, y com­pris lorsque cet ensei­gne­ment pos­sède des consé­quences publiques. Mais son office ne lui confère pas une com­pé­tence poli­tique uni­ver­selle. Là où l’Écriture oblige clai­re­ment, il doit par­ler avec auto­ri­té. Là où com­mence le juge­ment pru­den­tiel, il doit signa­ler la dif­fé­rence de niveau. Là où il ne reste plus que sa pré­fé­rence par­ti­sane, il doit évi­ter de la pré­sen­ter comme la voix de l’Église.

La liber­té de conscience, bien com­prise, pro­tège donc à la fois le pas­teur et les fidèles. Elle pro­tège le pas­teur contre l’exigence de confor­mer sa pro­cla­ma­tion aux idéo­lo­gies du moment. Elle pro­tège aus­si les fidèles contre la ten­ta­tion du pas­teur d’occuper leur conscience au-delà de son man­dat. L’autorité minis­té­rielle est forte pré­ci­sé­ment parce qu’elle est limi­tée : elle reçoit sa matière et sa norme de la Parole de Dieu.

Annexe 3 – Le cas particulier des aumôniers militaires : quelles règles s’appliquent ?

Le cas des aumô­niers mili­taires ajoute au dis­cer­ne­ment pas­to­ral géné­ral un régime juri­dique spé­ci­fique. Ici, le « devoir de réserve » n’est plus seule­ment une ana­lo­gie per­met­tant de pen­ser la voca­tion du ministre : il ren­voie éga­le­ment aux obli­ga­tions atta­chées à l’état mili­taire.

Le décret n° 2008–1524 du 30 décembre 2008 rela­tif aux aumô­niers mili­taires dis­pose que les aumô­niers sont des mili­taires ser­vant en ver­tu d’un contrat. Ils détiennent le grade unique d’aumônier mili­taire et sont sou­mis aux dis­po­si­tions appli­cables aux offi­ciers lorsqu’elles ne sont pas contraires à leur sta­tut par­ti­cu­lier. Le même décret défi­nit leur mis­sion : assu­rer, au sein des armées et for­ma­tions rat­ta­chées, le sou­tien reli­gieux des per­son­nels qui le sou­haitent. Ils peuvent aus­si être consul­tés par le com­man­de­ment dans leur domaine de com­pé­tences.

Cette double qua­li­té est essen­tielle. L’aumônier n’est pas un inter­ve­nant reli­gieux exté­rieur tolé­ré ponc­tuel­le­ment dans l’institution ; il appar­tient au per­son­nel mili­taire. Mais il n’est pas davan­tage un offi­cier auquel on aurait sim­ple­ment ajou­té une com­pé­tence reli­gieuse. Sa rai­son d’être ins­ti­tu­tion­nelle est pré­ci­sé­ment l’exercice d’un minis­tère de culte.

L’article L4121‑2 du Code de la défense doit donc être lu dans son entier. Il affirme d’abord que les opi­nions ou croyances, notam­ment phi­lo­so­phiques, reli­gieuses ou poli­tiques, sont libres. Il pré­voit ensuite qu’elles ne peuvent, en prin­cipe, être expri­mées qu’en dehors du ser­vice et avec la réserve exi­gée par l’état mili­taire. Mais il ajoute expres­sé­ment que cette règle ne fait pas obs­tacle au libre exer­cice des cultes dans les enceintes mili­taires et à bord des bâti­ments de la flotte. Le texte dis­tingue ain­si la liber­té de conscience, l’encadrement de l’expression et l’exercice reli­gieux.

Le sta­tut de l’aumônier pré­cise encore cette arti­cu­la­tion. L’article 4 du décret de 2008 pré­voit que les aumô­niers relèvent conjoin­te­ment de l’aumônier mili­taire en chef de leur culte pour les ques­tions rela­tives au culte, et de l’autorité mili­taire pour les moda­li­tés d’exercice de leurs mis­sions. Cette double dépen­dance inter­dit deux lec­tures sim­plistes : l’autorité mili­taire ne défi­nit pas le conte­nu théo­lo­gique du culte ; inver­se­ment, la mis­sion reli­gieuse ne sous­trait pas l’aumônier aux règles qui orga­nisent son exer­cice dans l’institution.

L’article D4122-12 du Code de la défense inter­dit par ailleurs, dans les enceintes et éta­blis­se­ments mili­taires, à bord des bâti­ments de la flotte et, plus lar­ge­ment, dans les lieux rele­vant d’une auto­ri­té mili­taire, d’organiser ou de par­ti­ci­per à des actions de pro­pa­gande phi­lo­so­phique, reli­gieuse, poli­tique ou syn­di­cale. Le champ de ce texte doit être res­pec­té : il ne sau­rait être trans­for­mé en inter­dic­tion géné­rale de toute pré­di­ca­tion reli­gieuse, puisque le libre exer­cice des cultes est garan­ti par ailleurs. Il confirme en revanche que l’institution mili­taire ne peut deve­nir le sup­port d’une pro­pa­gande par­ti­sane.

Pour l’aumônier, trois niveaux doivent donc être dis­tin­gués avec une par­ti­cu­lière vigi­lance : l’enseignement reli­gieux qui relève de sa mis­sion ; l’analyse pru­den­tielle qu’il peut être ame­né à for­mu­ler comme ministre et citoyen ; la pré­fé­rence par­ti­sane qui n’acquiert aucune auto­ri­té reli­gieuse du seul fait d’être expri­mée par lui. Une homé­lie peut légi­ti­me­ment abor­der la jus­tice, la digni­té humaine, la guerre, la paix, la vie, la mort, l’autorité ou la res­pon­sa­bi­li­té. Elle ne devient pas pour autant le lieu natu­rel d’une consigne élec­to­rale, d’un slo­gan de par­ti ou d’une attaque contre une famille poli­tique.

La règle juri­dique rejoint ain­si la pru­dence pas­to­rale déve­lop­pée dans cet article, mais elle lui ajoute une obli­ga­tion sta­tu­taire. L’aumônier doit pou­voir être plei­ne­ment ministre de son culte et plei­ne­ment mili­taire. Sa liber­té reli­gieuse n’est pas une neu­tra­li­té doc­tri­nale ; son appar­te­nance mili­taire n’est pas une auto­ri­sa­tion de poli­ti­ser la chaire. Le point d’équilibre consiste à annon­cer libre­ment la foi dont il est ministre tout en refu­sant d’utiliser l’autorité de son office – reli­gieux et mili­taire – pour don­ner à ses pré­fé­rences poli­tiques un poids qu’elles n’ont pas.


Bibliographie sommaire

Mar­tin Luther, Reso­lu­tiones dis­pu­ta­tio­num de indul­gen­tia­rum vir­tute, WA 2, 430, 6–7. La for­mule selon laquelle l’Église est « une créa­ture de l’Évangile » aide à rap­pe­ler que l’Église reçoit son exis­tence et sa mis­sion de la pro­cla­ma­tion de l’Évangile, non d’un pro­gramme poli­tique.

Jean Cal­vin, Ins­ti­tu­tion de la reli­gion chré­tienne, IV.8.9 et IV.20. Le livre IV arti­cule l’autorité minis­té­rielle, stric­te­ment liée à la Parole de Dieu, et la réa­li­té du gou­ver­ne­ment civil. Cette dis­tinc­tion est essen­tielle pour pen­ser la parole pas­to­rale sans confondre minis­tère ecclé­sial et gou­ver­ne­ment de la cité.

Augus­tin d’Hippone, La Cité de Dieu, XIV, 28. La doc­trine des deux cités ne four­nit pas un modèle consti­tu­tion­nel, mais elle rela­ti­vise toute pré­ten­tion d’un ordre poli­tique à se confondre avec le Royaume de Dieu et per­met de pen­ser la plu­ra­li­té des appar­te­nances ter­restres du chré­tien.

Her­man Bavinck, « De Pre­dik­dienst », dans Ken­nis en Leven, 1922, p. 83–84. Bavinck insiste sur l’autorité reçue de la pré­di­ca­tion : celle-ci ne tient pas à la puis­sance per­son­nelle du pré­di­ca­teur, mais à la Parole de Dieu sur laquelle elle repose.

Confes­sion de foi de La Rochelle, art. 39–40 ; Confes­sion de foi de West­mins­ter, chap. 20, 23 et 31. Ces textes éclairent la liber­té de conscience, la légi­ti­mi­té de l’autorité civile et la dis­tinc­tion entre les res­pon­sa­bi­li­tés de l’Église et celles du magis­trat, à lire dans leur contexte his­to­rique.

Code de la défense, art. L4121‑1, L4121‑2 et D4122-12. Ces dis­po­si­tions consti­tuent le cadre juri­dique prin­ci­pal pour les droits et liber­tés des mili­taires, la réserve exi­gée par l’état mili­taire, le libre exer­cice des cultes et l’interdiction de la pro­pa­gande poli­tique dans les lieux rele­vant de l’autorité mili­taire.

Décret n° 2008–1524 du 30 décembre 2008 rela­tif aux aumô­niers mili­taires, notam­ment art. 1 à 4. Il défi­nit le sta­tut, la mis­sion de sou­tien reli­gieux et la double dépen­dance des aumô­niers mili­taires à l’égard de leur auto­ri­té cultuelle et de l’autorité mili­taire.


Pour aller plus loin

Le sujet peut être tra­vaillé per­son­nel­le­ment ou en groupe à par­tir d’une dis­tinc­tion simple : ce qui relève d’un com­man­de­ment biblique clair, ce qui relève d’un juge­ment pru­den­tiel et ce qui relève d’une pré­fé­rence par­ti­sane. Prendre une ques­tion concrète – éco­no­mie, bioé­thique, immi­gra­tion, défense, école, poli­tique fami­liale – puis clas­ser les affir­ma­tions dans ces trois caté­go­ries oblige à pré­ci­ser le degré d’autorité que l’on attri­bue à cha­cune.

Un second exer­cice consiste à reprendre une pré­di­ca­tion ou une prise de parole chré­tienne poli­ti­que­ment mar­quée et à reti­rer les noms de par­tis, les slo­gans, les per­son­na­li­tés et les codes de camp. La ques­tion devient alors : le rai­son­ne­ment demeure-t-il intel­li­gible et bibli­que­ment fon­dé ? Si l’argument dis­pa­raît avec le slo­gan, il est pro­bable que la parole dépen­dait davan­tage d’une culture poli­tique que d’une démons­tra­tion scrip­tu­raire.

Pour un conseil pres­by­té­ral, une équipe pas­to­rale ou un groupe de for­ma­tion, on peut éga­le­ment tra­vailler ensemble 2 Timo­thée 4.1–5, Actes 5.29, Romains 13.1–7, 1 Pierre 2.13–17, Mat­thieu 22.15–22 et Éphé­siens 4.11–16. Ces textes obligent à tenir ensemble liber­té de la pro­cla­ma­tion, res­pect de l’autorité, pri­mau­té de l’obéissance à Dieu et matu­ra­tion des fidèles.

Enfin, avant une inter­ven­tion publique contro­ver­sée, cinq ques­tions peuvent ser­vir de contrôle : puis-je éta­blir le prin­cipe biblique en cause ? Ai-je dis­tin­gué ce prin­cipe de son appli­ca­tion pru­den­tielle ? Emploie­rais-je le même cri­tère contre mon propre camp ? Ma for­mu­la­tion éclaire-t-elle ou cherche-t-elle sur­tout à ral­lier ? Pour­rai-je encore ser­vir pas­to­ra­le­ment celui qui, en conscience, abou­ti­ra à une autre conclu­sion sur les moyens poli­tiques ?


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