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Une Bible ouverte demeure éclairée au premier plan, tandis qu’au-delà d’une porte une foule agitée se devine. L’image met en tension deux univers : le tumulte des appartenances et des slogans, et la parole reçue dans le calme du sanctuaire. Elle rappelle que le ministère chrétien ne reçoit pas son autorité du vacarme d’un camp, mais de la Parole qu’il est chargé de servir.
Il existe des expressions que l’on croit d’abord appartenir à un univers très particulier. Le « devoir de réserve » semble ainsi relever du vocabulaire de la fonction publique, de la magistrature ou de l’institution militaire. Le pasteur d’une Église locale n’est pourtant pas, en tant que tel, soumis au devoir de réserve dans le sens juridique précis que cette expression peut recevoir pour certains agents publics.
La notion mérite néanmoins d’être reprise dans un sens pastoral. Car le pasteur n’est pas simplement un citoyen parmi d’autres lorsqu’il monte en chaire, enseigne, écrit au nom de son ministère ou intervient publiquement avec l’autorité que lui confère sa fonction. Il possède ses convictions, ses préférences, ses analyses et, comme tout citoyen, ses choix politiques. Mais il a également reçu une charge. Et cette charge introduit une discipline particulière de la parole.
La question n’est donc pas de savoir si le pasteur doit avoir des convictions. Il en a nécessairement. Elle est de savoir à quel titre il parle, au nom de quelle autorité, et jusqu’où il peut engager la chaire dans des jugements qui ne possèdent pas tous le même degré de certitude biblique. C’est là que la notion de réserve devient féconde.
La réserve pastorale n’est pas la neutralité
Il faut immédiatement dissiper un malentendu. Parler de « devoir de réserve » dans le ministère pastoral ne signifie pas demander au pasteur de devenir politiquement, moralement ou intellectuellement neutre.
Une telle neutralité n’existe d’ailleurs pas réellement. Toute pensée repose sur certaines convictions concernant l’homme, le bien, le mal, la justice, la liberté, l’autorité, la famille, la vie et la mort. Une prédication chrétienne qui prétendrait ne jamais avoir de conséquences sociales ou politiques deviendrait rapidement une prédication amputée.
L’Écriture parle de la justice et de l’injustice, du riche et du pauvre, du gouvernant et du gouverné, de la guerre et de la paix, de la vérité et du mensonge, de la sexualité, de la famille, de l’étranger, de la protection de l’innocent, de l’usage des richesses et des responsabilités de ceux qui exercent l’autorité. Il serait artificiel de soutenir que tout cela pourrait être prêché sérieusement sans rencontrer, tôt ou tard, des questions qui divisent également la société politique.
La réserve pastorale signifie donc autre chose. Elle consiste à ne pas attribuer à mes préférences l’autorité qui appartient à la Parole de Dieu. La distinction paraît simple. Elle est en réalité exigeante.
La vocation du pasteur : servir une Parole qui ne lui appartient pas
La première limite du pasteur ne lui est pas imposée par l’État. Elle lui est imposée par son ministère lui-même.
Le pasteur est ministre de la Parole. Il n’est ni propriétaire du message, ni commentateur omniscient de l’actualité, ni directeur de conscience politique de ceux qui lui sont confiés. Son autorité est réelle, mais elle est dérivée.
Calvin le formule avec une vigueur remarquable lorsqu’il décrit l’autorité des ministres de l’Église :
« Les ministres n’ont d’autre commission que d’enseigner ce qu’ils trouvent contenu dans les saintes Écritures. »
Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, IV.8.9.
Cette limite est en même temps une liberté extraordinaire. Le pasteur n’a pas besoin de rechercher l’approbation de son époque. Il peut annoncer ce qui est impopulaire si l’Écriture l’exige. Mais, réciproquement, il n’a aucun mandat pour revêtir ses intuitions, ses indignations ou ses préférences politiques de l’autorité de Dieu.
Herman Bavinck exprime le même principe à propos de la prédication :
« Alors notre prédication manque de la puissance et de l’autorité dont elle a besoin et qu’elle ne peut recevoir que de la Parole de Dieu sur laquelle elle repose. »
Herman Bavinck, « De Predikdienst », dans Kennis en Leven, 1922, p. 83–84.
C’est probablement ici que se situe la première forme du devoir de réserve pastoral : savoir s’arrêter là où s’arrête notre mandat.
Luther et les deux gouvernements
La distinction opérée par Luther entre ce que l’on appelle couramment les « deux royaumes » peut aider à penser cette question, à condition de ne pas la simplifier. Chez Luther, la distinction entre les deux royaumes s’articule avec celle des deux gouvernements ou régiments. Il ne s’agit pas de découper la réalité en un domaine religieux qui appartiendrait à Dieu et un domaine politique qui lui échapperait. Dieu demeure Seigneur des deux. Mais il gouverne le monde déchu par des moyens distincts : le ministère de la Parole et de l’Évangile d’une part, l’ordre temporel, le droit et l’autorité civile d’autre part.
Cette distinction protège les deux vocations. Le magistrat ne reçoit pas la charge de prêcher l’Évangile. Le pasteur ne reçoit pas davantage la charge de gouverner la cité à la place du magistrat. Ce n’est pas dire que leurs responsabilités ne se rencontrent jamais. Elles se rencontrent constamment, parce que l’homme est un et que le même Dieu règne sur toute son existence. Mais elles ne disposent pas des mêmes moyens et n’exercent pas la même autorité.
Luther pouvait résumer la priorité ecclésiale par cette formule :
« L’Église est en effet une créature de l’Évangile. »
Martin Luther, Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, WA 2, 430, 6–7.
C’est décisif. L’Église n’est pas créée par un programme politique. Elle n’existe pas pour produire une majorité électorale. Elle naît de l’Évangile, vit de la Parole et est envoyée pour annoncer le Christ.
Cette distinction interdit deux erreurs opposées. La première consiste à transformer l’Église en auxiliaire spirituel d’une cause politique. La seconde consiste à utiliser la doctrine des deux royaumes comme prétexte pour interdire à l’Église toute parole ayant une conséquence publique. Ni l’une ni l’autre ne rendent justice à la vocation chrétienne.
Ne pas confondre réserve et silence
Le devoir de réserve pastoral n’est donc certainement pas un devoir de silence.
Il existe des circonstances où le silence devient lui-même une prise de position. Lorsque la vérité de l’Évangile est mise en cause, lorsque l’homme veut appeler bien ce que Dieu appelle mal, lorsqu’une autorité humaine exige ce que Dieu interdit ou interdit ce que Dieu commande, le pasteur n’a pas reçu mission de préserver une tranquillité institutionnelle au prix de sa fidélité.
La formule des apôtres demeure : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29). Mais il faut aussi respecter le contexte de cette parole. Pierre et les apôtres ne réclament pas le droit de transformer leur prédication en commentaire permanent des choix tactiques du pouvoir. On leur ordonne de cesser d’annoncer le Christ. Ils refusent parce que cela les contraindrait directement à désobéir à leur vocation.
Toute controverse politique n’est pas un « Actes 5.29 ». Toute décision gouvernementale que je juge mauvaise ne met pas nécessairement l’Église en situation de confession. Toute préférence électorale ne constitue pas un article de foi.
Mais, inversement, le caractère politiquement controversé d’une question ne suffit pas à l’exclure de la prédication. Si l’Écriture parle clairement, le fait que cette parole dérange un parti, une majorité, une minorité ou l’opinion dominante ne saurait imposer le silence à l’Église. La question décisive demeure : est-ce réellement la Parole de Dieu que nous défendons, ou notre propre lecture politique du moment ?
Loi et Évangile : le véritable travail de la prédication
La distinction entre Loi et Évangile permet d’aller plus profondément encore.
La Loi révèle la sainteté de Dieu. Elle expose le péché, appelle le mal par son nom, commande ce qui est juste et, pour le croyant renouvelé par l’Esprit, indique aussi le chemin d’une vie reconnaissante. L’Évangile, lui, n’est pas un ensemble de prescriptions supplémentaires. Il annonce ce que Dieu a accompli gratuitement en Jésus-Christ pour des pécheurs qui ne peuvent se sauver eux-mêmes.
La prédication chrétienne doit donc réellement parler du péché et du jugement, mais la grâce du Christ en demeure le centre et la puissance. Cela interdit de réduire la chaire à une tribune morale.
On ne transforme pas durablement une assemblée chrétienne en lui donnant chaque dimanche la liste des causes qu’elle devrait soutenir ou combattre. On proclame la Loi et l’Évangile. On enseigne l’ensemble du conseil de Dieu. On forme les consciences. On apprend aux fidèles à discerner le bien et le mal. On les conduit au Christ. Et normalement, le reste doit suivre.
Cela ne signifie pas que les applications seraient inutiles. Une prédication sans application devient vite abstraite. Mais l’application doit procéder du texte et de l’Évangile ; elle ne peut être plaquée de l’extérieur comme un ensemble de mots d’ordre.
Il existe ici une distinction fondamentale entre trois niveaux. Le premier est le principe biblique : la dignité de l’être humain créé à l’image de Dieu, l’interdiction du meurtre, l’exigence de vérité, la protection du faible, la justice, la légitimité de l’autorité et ses limites. Le deuxième est le jugement prudentiel : quelles institutions, quelles lois ou quelles politiques permettent concrètement de servir ces biens ? Sur ces questions, des chrétiens partageant les mêmes convictions bibliques peuvent parvenir à des conclusions différentes. Le troisième est le choix partisan : tel parti, tel candidat, telle coalition, telle stratégie électorale.
Le pasteur doit savoir distinguer ces niveaux. Autrement, une application prudentielle risque de prendre dans l’esprit des fidèles l’autorité d’un commandement divin.
La chaire n’est pas un bureau de vote
Cela conduit à une conséquence importante : le pasteur n’a normalement pas à donner de consigne de vote.
Il peut avoir lui-même des convictions électorales très nettes. Comme citoyen, il peut voter, participer à la vie de la cité et exercer ses responsabilités civiques dans les limites propres à sa situation. Mais la chaire lui a été confiée pour une autre raison.
Dire aux fidèles pour qui ils doivent voter revient facilement à confondre plusieurs degrés d’autorité. Dans un scrutin réel, le chrétien doit presque toujours peser plusieurs biens, plusieurs maux, plusieurs risques et plusieurs compromis. Aucun programme ne coïncide avec le Royaume de Dieu. Aucun parti ne peut recevoir le baptême ecclésial.
Augustin l’avait exprimé sur un registre plus profond encore :
« Deux amours ont donc fait deux cités : l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité terrestre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité céleste. L’une se glorifie en elle-même, l’autre dans le Seigneur. »
Augustin d’Hippone, La Cité de Dieu, XIV, 28.
La cité de Dieu ne se superpose donc pas à la carte électorale. Cette conviction devrait libérer le pasteur. Il n’a pas à fabriquer un vote chrétien artificiellement uniforme. Il doit plutôt aider les chrétiens à devenir suffisamment formés pour exercer eux-mêmes leur discernement.
Parier sur l’intelligence des fidèles
Il existe parfois une forme de paternalisme pastoral dans la volonté de dire aux fidèles non seulement ce qu’enseigne l’Écriture, mais encore toutes les conclusions politiques qu’ils devraient en tirer. Il vaut mieux parier sur leur intelligence.
Le ministère pastoral est précisément un ministère d’édification. La prédication, les sacrements et la prière sont donnés à l’Église pour nourrir la foi et faire croître le peuple de Dieu. Le pasteur sert cette maturation ; il ne doit pas chercher à conserver les fidèles dans une dépendance intellectuelle envers lui.
Il lui revient donc d’enseigner clairement : qu’est-ce que l’être humain ? Qu’est-ce que la justice ? Quelle est la vocation de l’autorité ? Quelles limites Dieu lui impose-t-il ? Comment faut-il considérer le pauvre, l’étranger, l’enfant à naître, le malade, le prisonnier, l’ennemi ? Qu’est-ce que la vérité, la liberté, la famille ? Quand une guerre peut-elle être juste ? Quand faut-il obéir, et quand l’obéissance devient-elle impossible ?
Si ces questions sont sérieusement travaillées à la lumière de l’Écriture, les fidèles disposeront de repères bien plus durables qu’une consigne donnée à la veille d’un scrutin. Ils pourront même, dans certains cas, aboutir à des choix électoraux différents tout en partageant une même confession de foi.
Cela n’est pas nécessairement un échec du ministère. Cela peut être au contraire le signe que l’on a appris à distinguer les principes qui obligent la conscience des jugements prudentiels qui demeurent discutables.
Éviter les discours inutilement clivants
La réserve pastorale possède aussi une dimension de forme.
Une vérité peut être dite de manière ferme sans être présentée selon les codes rhétoriques d’un camp politique. Le problème des slogans est précisément qu’ils transportent souvent avec eux beaucoup plus que leur sens littéral.
Une formule de meeting, un surnom donné à l’adversaire, une plaisanterie visant « la droite », « la gauche », « les progressistes », « les réactionnaires », « les écologistes » ou n’importe quel autre groupe peut faire rire une partie de l’assemblée tout en faisant comprendre à une autre : « Ici, tu es toléré, mais tu n’es pas vraiment des nôtres. »
Or le pasteur devra peut-être visiter demain cette personne à l’hôpital, célébrer les obsèques de son père, accompagner son couple ou entendre sa détresse. La question pastorale n’est donc pas seulement : « Ai-je le droit de dire cela ? » Elle est également : « Est-il nécessaire que je le dise ainsi ? »
La vigueur évangélique ne se mesure pas au degré de polarisation produit par le sermon. Il peut être nécessaire de provoquer les consciences. Il ne l’est jamais de cultiver gratuitement les réflexes de tribu.
Une réserve qui sert la liberté de la Parole
On comprend alors que le devoir de réserve pastoral n’est pas essentiellement une restriction imposée de l’extérieur. Il procède de la vocation elle-même.
Le pasteur se réserve parce qu’il veut que la Parole soit entendue avant sa personne. Il se réserve parce qu’il connaît la différence entre « Dieu dit » et « je pense ». Il se réserve parce qu’il sait que toute question politique ne possède pas la même clarté morale. Il se réserve parce qu’il veut demeurer le pasteur de ceux qui ne votent pas comme lui.
Mais cette même vocation l’oblige parfois à parler. Il ne peut se retrancher derrière une neutralité de confort lorsque l’Écriture exige une parole claire. La réserve chrétienne n’est jamais la lâcheté. Elle est la maîtrise de soi au service d’une plus grande fidélité.
La ligne de crête se trouve ici : ne pas transformer la chaire en tribune politique, sans transformer davantage la prudence pastorale en silence devant le mal.
Cinq questions pour discerner avant de parler
Aucune grille ne remplace la sagesse. Cinq questions peuvent néanmoins aider le pasteur à éprouver sa parole avant de la prononcer.
- Ce que je m’apprête à dire est-il clairement fondé dans l’Écriture, ou relève-t-il principalement de ma prudence personnelle ?
- Suis-je en train d’annoncer la Loi et l’Évangile, ou d’importer dans la chaire le langage d’une famille politique ?
- Appliquerais-je exactement le même principe si sa conclusion mettait en cause le camp dont je me sens le plus proche ?
- Ma parole éclaire-t-elle les consciences ou cherche-t-elle à produire leur alignement ?
- Après avoir parlé, pourrai-je encore être reconnu comme pasteur par le fidèle qui, de bonne foi, aboutit à une autre conclusion prudentielle ?
Ces questions n’interdisent ni la fermeté ni la controverse. Elles obligent simplement le ministre à se souvenir de ce qu’il est.
Conclusion
Le pasteur n’est pas appelé à n’avoir aucune opinion. Il n’est pas davantage appelé à enfermer la foi dans la sphère privée. Il est appelé à prêcher.
Cela signifie annoncer toute la Parole de Dieu, distinguer la Loi et l’Évangile, appeler le péché par son nom, proclamer la grâce du Christ, former des consciences chrétiennes et laisser ensuite ces consciences exercer leurs responsabilités dans le monde.
Le devoir de réserve prend alors un sens proprement pastoral. Il ne dit pas : « Tais-toi lorsque la vérité dérange. » Il dit plutôt : « Ne mets pas sur le compte de Dieu ce qui vient seulement de toi. » Et, symétriquement : « Ne mets pas sur le compte de ta prudence ce que Dieu t’a effectivement commandé d’annoncer. »
Entre ces deux erreurs se trouve la liberté du ministère chrétien : suffisamment indépendante du monde pour lui parler avec vérité, suffisamment consciente de ses limites pour ne pas confondre l’Évangile avec une faction.
Annexes
Annexe 1 – Éclairage biblique : parole pastorale, autorité et maturité chrétienne
La question de la parole publique du pasteur ne peut être résolue par un seul verset. Plusieurs textes doivent être tenus ensemble, car ils éclairent à la fois la liberté de la proclamation, la relation à l’autorité et la finalité du ministère.
En 2 Timothée 4.1–5, Paul charge Timothée de prêcher la Parole, d’insister « en toute occasion, favorable ou non », de reprendre, de censurer et d’exhorter avec patience et doctrine. Le ministre ne choisit donc pas son message en fonction de sa réception sociale. Une prédication chrétienne gouvernée d’abord par le désir d’éviter toute controverse manquerait à sa vocation. Mais le texte précise aussi la matière de cette fermeté : il s’agit de « la Parole », non de l’humeur du prédicateur.
Actes 5.29 introduit une situation plus aiguë. Lorsque les autorités interdisent directement aux apôtres de témoigner du Christ, leur réponse est sans ambiguïté : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Le contexte empêche pourtant d’utiliser ce verset comme justification générale de toute opposition politique. Le conflit porte sur le mandat apostolique lui-même : se taire signifierait désobéir à Dieu. La prudence pastorale doit donc distinguer une véritable situation de confession d’un désaccord ordinaire sur les moyens de gouverner la cité.
Romains 13.1–7 et 1 Pierre 2.13–17 rappellent, inversement, la légitimité de l’autorité civile et la nécessité de l’honorer. Le chrétien ne peut transformer l’Église en foyer permanent de contestation politique. Mais cette reconnaissance n’est pas une divinisation du pouvoir : en 1 Pierre, la crainte ultime est réservée à Dieu, tandis que le roi doit être honoré. Matthieu 22.15–22 va dans le même sens lorsque Jésus distingue ce qui est dû à César de ce qui est dû à Dieu. César reçoit quelque chose ; il ne reçoit pas tout.
Éphésiens 4.11–16 précise enfin la finalité du ministère. Les ministères sont donnés pour l’édification du corps jusqu’à la maturité. Le pasteur n’a donc pas pour mission de conserver les fidèles dans une dépendance politique à sa personne. Il les équipe afin qu’ils grandissent dans la vérité et soient capables de discernement. Cette finalité éclaire directement la question des consignes de vote : le but pastoral n’est pas l’alignement mais la maturité chrétienne.
Pris ensemble, ces textes empêchent deux réductions. D’un côté, le pasteur n’est pas autorisé à invoquer la prudence pour taire ce que Dieu lui commande réellement d’annoncer. De l’autre, il ne peut transformer la liberté prophétique en privilège de faire passer toute préférence personnelle pour une exigence biblique. La réserve pastorale se situe précisément dans cet espace : fidélité sans mutisme, autorité sans usurpation, parole publique sans captation partisane.
Annexe 2 – Éclairage confessionnel : liberté de conscience et distinction des offices
Les confessions de foi réformées ne parlent pas d’un « devoir de réserve pastoral » sous cette expression. Elles fournissent néanmoins plusieurs distinctions qui permettent d’en préciser la logique : l’autorité ministérielle est subordonnée à l’Écriture, la conscience appartient ultimement à Dieu, et le gouvernement de l’Église ne se confond pas avec le gouvernement civil.
La Confession de foi de La Rochelle insiste sur l’autorité de la Parole et sur la nécessité d’un ministère ordonné. Elle reconnaît aussi, aux articles 39 et 40, la légitimité de l’autorité civile et l’obéissance qui lui est due. Il faut lire ces articles historiquement : l’article 39 attribue au magistrat des responsabilités religieuses que l’ordre constitutionnel français contemporain ne reprend pas. On ne peut donc transformer la confession du XVIe siècle en programme institutionnel immédiat. Elle reste toutefois utile pour rappeler que l’autorité civile possède une vocation propre et que le chrétien ne peut l’identifier au Royaume de Dieu.
La Confession de Westminster apporte une distinction particulièrement féconde. Son chapitre 20, consacré à la liberté chrétienne et à la liberté de conscience, affirme que Dieu seul est Seigneur de la conscience. Cette formule protège le croyant contre toute autorité humaine qui prétendrait obliger la conscience là où Dieu ne l’a pas liée. Mais le même chapitre refuse de transformer la liberté chrétienne en prétexte au désordre. La liberté devant Dieu n’est pas l’autonomie absolue de l’individu.
Le chapitre 23 de Westminster traite du magistrat civil et reconnaît la légitimité de la charge publique. Le chapitre 31, sur les synodes et conciles, rappelle en outre que les assemblées ecclésiastiques ne doivent traiter que des affaires ecclésiastiques et ne pas s’ingérer dans les affaires civiles qui concernent l’État, sauf circonstances extraordinaires ou demandes particulières. Même si le contexte historique de Westminster est différent du nôtre, la distinction des offices demeure éclairante : l’Église n’est pas un parti politique et la chaire n’est pas un organe de gouvernement civil.
Cette théologie confessionnelle permet de comprendre pourquoi la réserve pastorale n’est pas une neutralisation de la foi. Le pasteur doit annoncer ce que l’Écriture enseigne, y compris lorsque cet enseignement possède des conséquences publiques. Mais son office ne lui confère pas une compétence politique universelle. Là où l’Écriture oblige clairement, il doit parler avec autorité. Là où commence le jugement prudentiel, il doit signaler la différence de niveau. Là où il ne reste plus que sa préférence partisane, il doit éviter de la présenter comme la voix de l’Église.
La liberté de conscience, bien comprise, protège donc à la fois le pasteur et les fidèles. Elle protège le pasteur contre l’exigence de conformer sa proclamation aux idéologies du moment. Elle protège aussi les fidèles contre la tentation du pasteur d’occuper leur conscience au-delà de son mandat. L’autorité ministérielle est forte précisément parce qu’elle est limitée : elle reçoit sa matière et sa norme de la Parole de Dieu.
Annexe 3 – Le cas particulier des aumôniers militaires : quelles règles s’appliquent ?
Le cas des aumôniers militaires ajoute au discernement pastoral général un régime juridique spécifique. Ici, le « devoir de réserve » n’est plus seulement une analogie permettant de penser la vocation du ministre : il renvoie également aux obligations attachées à l’état militaire.
Le décret n° 2008–1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires dispose que les aumôniers sont des militaires servant en vertu d’un contrat. Ils détiennent le grade unique d’aumônier militaire et sont soumis aux dispositions applicables aux officiers lorsqu’elles ne sont pas contraires à leur statut particulier. Le même décret définit leur mission : assurer, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux des personnels qui le souhaitent. Ils peuvent aussi être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.
Cette double qualité est essentielle. L’aumônier n’est pas un intervenant religieux extérieur toléré ponctuellement dans l’institution ; il appartient au personnel militaire. Mais il n’est pas davantage un officier auquel on aurait simplement ajouté une compétence religieuse. Sa raison d’être institutionnelle est précisément l’exercice d’un ministère de culte.
L’article L4121‑2 du Code de la défense doit donc être lu dans son entier. Il affirme d’abord que les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Il prévoit ensuite qu’elles ne peuvent, en principe, être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Mais il ajoute expressément que cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Le texte distingue ainsi la liberté de conscience, l’encadrement de l’expression et l’exercice religieux.
Le statut de l’aumônier précise encore cette articulation. L’article 4 du décret de 2008 prévoit que les aumôniers relèvent conjointement de l’aumônier militaire en chef de leur culte pour les questions relatives au culte, et de l’autorité militaire pour les modalités d’exercice de leurs missions. Cette double dépendance interdit deux lectures simplistes : l’autorité militaire ne définit pas le contenu théologique du culte ; inversement, la mission religieuse ne soustrait pas l’aumônier aux règles qui organisent son exercice dans l’institution.
L’article D4122-12 du Code de la défense interdit par ailleurs, dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la flotte et, plus largement, dans les lieux relevant d’une autorité militaire, d’organiser ou de participer à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale. Le champ de ce texte doit être respecté : il ne saurait être transformé en interdiction générale de toute prédication religieuse, puisque le libre exercice des cultes est garanti par ailleurs. Il confirme en revanche que l’institution militaire ne peut devenir le support d’une propagande partisane.
Pour l’aumônier, trois niveaux doivent donc être distingués avec une particulière vigilance : l’enseignement religieux qui relève de sa mission ; l’analyse prudentielle qu’il peut être amené à formuler comme ministre et citoyen ; la préférence partisane qui n’acquiert aucune autorité religieuse du seul fait d’être exprimée par lui. Une homélie peut légitimement aborder la justice, la dignité humaine, la guerre, la paix, la vie, la mort, l’autorité ou la responsabilité. Elle ne devient pas pour autant le lieu naturel d’une consigne électorale, d’un slogan de parti ou d’une attaque contre une famille politique.
La règle juridique rejoint ainsi la prudence pastorale développée dans cet article, mais elle lui ajoute une obligation statutaire. L’aumônier doit pouvoir être pleinement ministre de son culte et pleinement militaire. Sa liberté religieuse n’est pas une neutralité doctrinale ; son appartenance militaire n’est pas une autorisation de politiser la chaire. Le point d’équilibre consiste à annoncer librement la foi dont il est ministre tout en refusant d’utiliser l’autorité de son office – religieux et militaire – pour donner à ses préférences politiques un poids qu’elles n’ont pas.
Bibliographie sommaire
Martin Luther, Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, WA 2, 430, 6–7. La formule selon laquelle l’Église est « une créature de l’Évangile » aide à rappeler que l’Église reçoit son existence et sa mission de la proclamation de l’Évangile, non d’un programme politique.
Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, IV.8.9 et IV.20. Le livre IV articule l’autorité ministérielle, strictement liée à la Parole de Dieu, et la réalité du gouvernement civil. Cette distinction est essentielle pour penser la parole pastorale sans confondre ministère ecclésial et gouvernement de la cité.
Augustin d’Hippone, La Cité de Dieu, XIV, 28. La doctrine des deux cités ne fournit pas un modèle constitutionnel, mais elle relativise toute prétention d’un ordre politique à se confondre avec le Royaume de Dieu et permet de penser la pluralité des appartenances terrestres du chrétien.
Herman Bavinck, « De Predikdienst », dans Kennis en Leven, 1922, p. 83–84. Bavinck insiste sur l’autorité reçue de la prédication : celle-ci ne tient pas à la puissance personnelle du prédicateur, mais à la Parole de Dieu sur laquelle elle repose.
Confession de foi de La Rochelle, art. 39–40 ; Confession de foi de Westminster, chap. 20, 23 et 31. Ces textes éclairent la liberté de conscience, la légitimité de l’autorité civile et la distinction entre les responsabilités de l’Église et celles du magistrat, à lire dans leur contexte historique.
Code de la défense, art. L4121‑1, L4121‑2 et D4122-12. Ces dispositions constituent le cadre juridique principal pour les droits et libertés des militaires, la réserve exigée par l’état militaire, le libre exercice des cultes et l’interdiction de la propagande politique dans les lieux relevant de l’autorité militaire.
Décret n° 2008–1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires, notamment art. 1 à 4. Il définit le statut, la mission de soutien religieux et la double dépendance des aumôniers militaires à l’égard de leur autorité cultuelle et de l’autorité militaire.
Pour aller plus loin
Le sujet peut être travaillé personnellement ou en groupe à partir d’une distinction simple : ce qui relève d’un commandement biblique clair, ce qui relève d’un jugement prudentiel et ce qui relève d’une préférence partisane. Prendre une question concrète – économie, bioéthique, immigration, défense, école, politique familiale – puis classer les affirmations dans ces trois catégories oblige à préciser le degré d’autorité que l’on attribue à chacune.
Un second exercice consiste à reprendre une prédication ou une prise de parole chrétienne politiquement marquée et à retirer les noms de partis, les slogans, les personnalités et les codes de camp. La question devient alors : le raisonnement demeure-t-il intelligible et bibliquement fondé ? Si l’argument disparaît avec le slogan, il est probable que la parole dépendait davantage d’une culture politique que d’une démonstration scripturaire.
Pour un conseil presbytéral, une équipe pastorale ou un groupe de formation, on peut également travailler ensemble 2 Timothée 4.1–5, Actes 5.29, Romains 13.1–7, 1 Pierre 2.13–17, Matthieu 22.15–22 et Éphésiens 4.11–16. Ces textes obligent à tenir ensemble liberté de la proclamation, respect de l’autorité, primauté de l’obéissance à Dieu et maturation des fidèles.
Enfin, avant une intervention publique controversée, cinq questions peuvent servir de contrôle : puis-je établir le principe biblique en cause ? Ai-je distingué ce principe de son application prudentielle ? Emploierais-je le même critère contre mon propre camp ? Ma formulation éclaire-t-elle ou cherche-t-elle surtout à rallier ? Pourrai-je encore servir pastoralement celui qui, en conscience, aboutira à une autre conclusion sur les moyens politiques ?
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